Votre société décide de verser un dividende de 50’000 CHF. Dans le cas ordinaire soumis à l’impôt anticipé, elle ne verse pas les 50’000 CHF directement à l’actionnaire : elle retient 17’500 CHF pour l’AFC et lui paie 32’500 CHF.
Cette retenue de 35 % n’est pas nécessairement perdue. Le remboursement dépend de la situation du bénéficiaire et du respect des conditions. La société et l’actionnaire ont chacun leurs démarches ; l’un ne remplace pas l’autre.
En bref
- Le taux ordinaire sur les dividendes suisses concernés est de 35 % du montant brut.
- La société déclare et paie l’impôt selon les délais applicables ; l’actionnaire demande ensuite le remboursement lorsqu’il y a droit.
- Le formulaire 103 concerne notamment les dividendes d’actions suisses ; le 110 concerne les parts de Sàrl.
- Une remise des comptes peut être obligatoire même sans dividende ; l’art. 21 OIA distingue le dépôt spontané et la remise sur demande.
- Pour un dividende, le paiement de l’impôt intervient en principe dans les 30 jours suivant son échéance.
- Un remboursement ne dispense pas de déclarer le dividende brut à l’impôt sur le revenu.
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À quoi sert l’impôt anticipé ?
L’impôt anticipé est un prélèvement fédéral visant notamment à encourager la déclaration de certains revenus et avoirs. Le débiteur de la prestation imposable retient l’impôt et le verse à l’AFC. Le bénéficiaire remplit ensuite les conditions permettant sa récupération éventuelle.
Pour une personne domiciliée en Suisse qui déclare correctement les éléments concernés et dispose du droit au remboursement, la retenue joue un rôle de garantie. Pour un bénéficiaire étranger, la convention fiscale et les conditions de remboursement peuvent laisser une charge résiduelle.
Il ne faut pas confondre cet impôt avec l’impôt à la source prélevé sur certains salaires, ni avec l’impôt sur le bénéfice de la société.
Quels revenus et quels taux ?
Le taux de 35 % concerne notamment les rendements de capitaux mobiliers suisses imposables, dont les dividendes, ainsi que certains gains de jeux et loteries soumis à cet impôt. Les exemptions et seuils doivent être examinés selon le revenu.
Pour certaines prestations d’assurances, d’autres taux existent : 15 % sur les rentes viagères et pensions concernées, et 8 % sur les autres prestations d’assurances entrant dans ce régime. Les règles de déclaration des assurances sont particulières.
Le taux de 8 % ne doit donc pas être présenté comme le taux général des gains de loterie. Pour un entrepreneur qui distribue le bénéfice d’une SA ou d’une Sàrl, le point de départ habituel reste le dividende à 35 %.
Exemple fictif : une SA distribue 50’000 CHF
L’assemblée décide un dividende brut de 50’000 CHF, avec une date d’échéance clairement définie. La société comptabilise :
| Destination du dividende | Montant |
|---|---|
| Impôt anticipé : 50’000 × 35 % | 17’500 CHF |
| Versement net à l’actionnaire | 32’500 CHF |
| Distribution brute totale | 50’000 CHF |
L’actionnaire déclare le dividende brut de 50’000 CHF, pas seulement les 32’500 CHF reçus. S’il remplit les conditions, les 17’500 CHF seront remboursés ou imputés selon la procédure. L’impôt ordinaire sur son dividende reste à calculer.
La double imposition économique explique pourquoi la société et l’actionnaire peuvent être imposés successivement, indépendamment du circuit de l’impôt anticipé.
Que se passe-t-il si la société verse tout à l’actionnaire ?
Si elle omet la retenue, elle ne doit pas simplement ignorer l’impôt. Il faut examiner la possibilité de le récupérer auprès du bénéficiaire et régulariser la situation. Lorsque l’impôt reste à la charge de la société et constitue lui-même un avantage, un calcul « brut pour net » peut être nécessaire.
Pour un montant réellement promis net de 50’000 CHF dans une situation soumise à ce calcul, le brut serait de 50’000 ÷ 65 % = 76’923,08 CHF et l’impôt de 26’923,08 CHF. Ce mécanisme n’est pas une pénalité automatique applicable à chaque erreur : il dépend de la prise en charge effective de l’impôt et de la qualification de la prestation.
Quel formulaire : 103, 110 ou 102 ?
Le formulaire 103 vise l’impôt anticipé sur les revenus d’actions, de bons de participation et de bons de jouissance suisses. Il est notamment utilisé pour les distributions ordinaires d’une SA.
Le formulaire 110 concerne le rendement des parts sociales et titres concernés de Sàrl suisses. Une Sàrl ne choisit donc pas automatiquement le 103 parce qu’elle verse elle aussi un dividende.
Le formulaire 102 concerne les prestations appréciables en argent visées par ce formulaire ; ce n’est pas simplement « le formulaire des coopératives ». Les formulaires intragroupe, comme le 106 ou le 108, répondent à d’autres situations.
Partez de la liste officielle des formulaires AFC, puis utilisez le portail de déclaration en ligne lorsqu’il est disponible pour votre cas. Vous éviterez un modèle périmé téléchargé sur un site tiers.
Pour vous orienter rapidement :
| Situation | Formulaire à examiner |
|---|---|
| Dividende ordinaire d’une SA suisse | 103 |
| Dividende ordinaire sur parts d’une Sàrl suisse | 110 |
| Prestation appréciable en argent visée par le formulaire | 102 |
| Procédure nationale de déclaration intragroupe remplissant les conditions | 106, en complément des documents de distribution requis |
| Procédure internationale de déclaration remplissant les conditions | 108, avec les autorisations et documents nécessaires |
Accédez aux versions en vigueur depuis la liste des formulaires AFC, qui renvoie aussi aux services en ligne. Préparez la décision d’affectation du bénéfice, la date de l’assemblée, le montant brut, l’échéance et les comptes annuels. Ce tableau n’efface ni les conditions de chaque procédure ni les pièces supplémentaires éventuellement requises.
Quels délais respecter ?
La remise des comptes à l’AFC et le paiement de l’impôt anticipé sont deux obligations distinctes. Elles ne se calculent pas nécessairement à partir de la même date.
Comptes et formulaire 103 ou 110 : quand faut-il les remettre ?
Une SA ou une Sàrl peut devoir transmettre ses comptes même sans distribuer de dividende. L’art. 21, al. 1 OIA impose une remise spontanée dans les 30 jours après l’approbation des comptes annuels, dès qu’au moins l’un des cinq cas suivants est réalisé :
| Cas prévu par l’art. 21, al. 1 OIA | Condition à vérifier |
|---|---|
| Lettre a | Le total du bilan dépasse 5 millions de CHF. |
| Lettre b | Une prestation imposable découle de la décision d’affectation du bénéfice. |
| Lettre c | Une prestation imposable est échue durant l’exercice comptable. |
| Lettre d | La société est taxée sur la base de l’art. 69 LIFD ou de l’art. 28 LHID. |
| Lettre e | La société a bénéficié d’une convention de double imposition conclue par la Suisse. |
La société remet le rapport de gestion ou une copie signée des comptes annuels, avec le relevé officiel correspondant : en principe le formulaire 103 pour une SA et le 110 pour une Sàrl. L’AFC détaille ces obligations.
Dans les autres cas, l’art. 21, al. 1bis OIA prévoit une remise des documents sur demande de l’AFC. Il serait donc inexact de limiter l’obligation aux seules distributions de dividendes, mais aussi de présenter le dépôt spontané dans les 30 jours comme inconditionnel pour toutes les SA et Sàrl.
Exemple fictif : une SA présente un bilan de 6’000’000 CHF et approuve ses comptes le 30 juin 2026, sans dividende ni autre prestation imposable. Elle doit transmettre les comptes et le relevé officiel au plus tard le 30 juillet 2026, car son bilan dépasse 5 millions. L’absence de distribution n’écarte pas cette formalité ; elle ne crée pas non plus un impôt anticipé à payer en l’absence de prestation imposable.
Paiement de l’impôt anticipé : 30 jours après l’échéance du dividende
Le paiement de l’impôt sur un dividende intervient en principe dans les 30 jours suivant l’échéance de la prestation imposable. La date du virement bancaire ne remplace pas l’échéance décidée par l’assemblée.
Exemple fictif : l’assemblée approuve les comptes le 30 juin 2026 et décide un dividende ordinaire imposable, exigible le 31 août 2026. Les comptes et le formulaire doivent être remis au plus tard le 30 juillet 2026, puisque cette distribution relève de l’art. 21, al. 1, let. b OIA. L’impôt sur le dividende doit être payé au plus tard le 30 septembre 2026.
Si aucune échéance n’est fixée, le délai court à partir de la décision de distribution ou, en l’absence de décision, de la distribution elle-même, conformément à l’art. 21, al. 3 OIA. Un simple retard du virement ne crée pas une nouvelle échéance.
Lorsque l’obligation de déclaration spontanée s’applique, l’absence de rappel ne dispense pas de l’exécuter. Pour les intérêts moratoires concernés, le taux est de 4 % en 2026 ; il est fixé par année et ne doit pas être repris comme un taux permanent.
Peut-on remplacer le paiement par une déclaration ?
Dans certaines relations intragroupe, une procédure de déclaration évite le mouvement de trésorerie suivi d’un remboursement. En Suisse, le formulaire 106 vise notamment des dividendes provenant de participations d’au moins 10 %, lorsque les conditions sont remplies.
Cette procédure n’est pas ouverte à toute distribution à un actionnaire individuel. Elle demande les déclarations et, pour certains cas internationaux, les autorisations requises. Le guide de fiscalité des holdings explique son articulation avec la réduction pour participations.
Avant de distribuer, vérifiez donc les bénéfices distribuables, la décision, l’échéance, le formulaire et la trésorerie. Notre fiduciaire peut préparer ces éléments avec les comptes annuels.
Questions fréquentes
Les 35 % remplacent-ils mon impôt sur le dividende ?
Non. La retenue et l’impôt ordinaire sont deux mécanismes. Vous déclarez le revenu brut et demandez le remboursement auquel vous avez droit.
Dois-je utiliser le formulaire 103 pour une Sàrl ?
Pour les rendements de parts sociales de Sàrl concernés, le formulaire prévu est le 110. Vérifiez la nature exacte de la prestation dans la liste AFC.
Le remboursement est-il automatique ?
Non. Il dépend de la demande et des conditions légales. Le paiement par la société ne vaut pas demande de remboursement pour l’actionnaire.
Faut-il remettre le formulaire 103 ou 110 même sans dividende ?
Oui, si l’un des cas de l’art. 21, al. 1 OIA est réalisé, notamment lorsque le bilan dépasse 5 millions de CHF. Les comptes et le relevé officiel sont alors dus dans les 30 jours après approbation. Dans les autres cas, l’al. 1bis prévoit une remise sur demande de l’AFC. L’absence de dividende ne suffit donc pas, à elle seule, à trancher.
Sources et mise à jour
- OIA — art. 21, al. 1, 1bis et 3.
- AFC — impôt anticipé.
- AFC — déclaration obligatoire.
- AFC — formulaires officiels.
- Genève — récupérer l’impôt anticipé.
- AFC — intérêts applicables en 2026.
Vérification documentaire : 20 septembre 2026.

Comment récupérer l’impôt anticipé ?
Personne physique domiciliée en Suisse
Le remboursement est normalement demandé par la déclaration fiscale cantonale, avec l’état des titres et les renseignements nécessaires. Déclarez les rendements bruts et la fortune correspondante correctement.
Le droit suppose notamment de remplir les conditions légales relatives au bénéficiaire et à la déclaration. Une omission peut compromettre le remboursement. Certaines omissions par négligence peuvent être corrigées dans les conditions prévues avant la clôture définitive de la procédure ; il serait donc inexact d’affirmer que toute erreur entraîne toujours une perte irréversible.
Le délai ordinaire de demande est de trois ans après la fin de l’année civile durant laquelle la prestation est échue, sous réserve des règles particulières. Pour une prestation échue en 2026, cela conduit en principe au 31 décembre 2029. N’attendez pas cette date pour préparer votre déclaration.
Société suisse ou bénéficiaire étranger
Une personne morale suisse suit la procédure fédérale de remboursement applicable et doit notamment comptabiliser correctement le revenu. Elle ne passe pas simplement par l’état des titres d’un particulier.
Pour un bénéficiaire domicilié à l’étranger, examinez la convention de double imposition, les formulaires du pays et les conditions de résidence et de bénéficiaire effectif. Le remboursement peut être partiel. Une attestation de résidence ne résout pas, à elle seule, toutes les conditions.