Exemple et modèle gratuit de statuts pour une SARL en Suisse
- Découvrez notre modèle de statuts pour les SARL en Suisse
- Comprenez l’importance des statuts et les différents articles clefs pour la création de votre entreprise
Les statuts d’une SARL en Suisse sont bien plus qu’une simple formalité juridique. Ils sont le socle sur lequel repose toute l’entreprise, définissant ses règles de fonctionnement, ses droits et ses devoirs.
Dans l’optique de faciliter votre parcours dans la création de votre entreprise en Suisse, nous allons vous fournir ci-dessous notre modèle de statuts.
Les statuts d’une SARL
Pour une Société à Responsabilité Limitée (SARL) les statuts constituent un document fondateur qui définit la structure et les règles de fonctionnement de l’entreprise. Ils jouent un rôle essentiel en précisant les droits et les devoirs des associés, ainsi que les mécanismes de prise de décision au sein de la société.
Importance des statuts pour une SARL
L’importance des statuts pour votre SARL est capitale et va au-delà d’un simple cadre réglementaire. Les statuts sont indispensables au développement durable et au succès de votre SARL, assurant que chaque décision et action correspondent à la vision et aux buts de l’entreprise.
Ils constituent la fondation régissant tous les aspects de votre société. Ces statuts garantissent une gestion équitable de l’entreprise, aident à résoudre les conflits en interne et augmentent la confiance des investisseurs ainsi que des partenaires d’affaires.
En plus de cela, ils jouent également un rôle crucial dans la protection contre les risques juridiques et les éventuelles incompréhensions interne à l’entreprise.
Contenu d’un statut des SARL requis par la loi Suisse
La législation suisse exige certaines clauses spécifiques à inclure dans les statuts d’une SARL : la raison sociale, le siège social, le capital social, le but et d’autres détails essentiels.
Modèle de statut pour une société à responsabilité limitée (SARL) en Suisse
Disposer d’un modèle de statuts peut s’avérer extrêmement utile pour ceux qui envisagent de créer une SARL en Suisse. Découvrez notre modèle ci-dessous.
Exemple de modèle de statut d’une SARL
Raison sociale, siège et but
Article 1 – Raison sociale
Sous la raison sociale Exemple Sàrl est constituée une Sàrl conformément aux articles 772 ss. CO.
Article 2 – Siège
Le siège de la société est à Lausanne.
Article 3 – But
La société a pour but [vous pouvez décrire ici le but de la société].
La société peut créer des succursales en Suisse et à l’étranger, participer à d’autres entreprises en Suisse et à l’étranger, acquérir ou fonder des entreprises visant un but identique ou analogue, effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou autres et conclure tous contrats propres à développer son but ou s’y rapportant directement ou indirectement.
Capital social
Article 4 – Capital
1. Le capital social est de CHF 20’000.- entièrement libéré.
2. Il est divisé en 200 parts sociales de CHF 100.00.- entièrement libérées.
Parts sociales
Article 5 – Registre des parts sociales
1. Les gérants tiennent un registre des parts sociales.
2. Le registre des parts sociales doit mentionner :
- le nom et l’adresse des associés ainsi que leur date de naissance (jj/mm/aaaa);
- le nombre, la valeur nominale et les éventuelles catégories des parts sociales détenues par chaque associé;
- le nom et l’adresse des usufruitiers et créanciers gagistes ainsi que leur date de naissance (jj/mm/aaaa).
3. Les associés qui ne sont pas autorisés à exercer le droit de vote et les droits qui y sont attachés sont désignés comme étant des associés sans droit de vote.
4. Les associés communiquent aux gérants toutes modifications des faits inscrits sur le registre des parts sociales.
5. Chaque associé a le droit de consulter le registre des parts sociales.
Article 6 – Cession
1. La cession de parts sociales et l’obligation de céder des parts sociales doivent revêtir la forme écrite.
2. Le contrat de cession doit contenir les mêmes renvois aux droits et obligations statutaires que l’acte de souscription des parts sociales, à moins que l’acquéreur ne soit déjà un associé.
3. La cession de parts sociales requiert l’approbation de l’assemblée des associés
4. L’assemblée des associés peut refuser son approbation sans en indiquer les motifs.
5. La cession de parts sociales ne déploie ses effets qu’une fois l’approbation donnée.
6. L’approbation est réputée accordée si l’assemblée des associés ne la refuse pas dans les six mois qui suivent la réception de la requête.
Article 7 – Modes particuliers d’acquisition
1. Lorsque des parts sociales sont acquises par succession, par partage successoral, en vertu du régime matrimonial ou dans une procédure d’exécution forcée, l’ensemble des droits et obligations qui y sont attachés passent à l’acquéreur sans l’approbation de l’assemblée des associés.
2. Pour pouvoir exercer son droit de vote et les droits qui y sont attachés, l’acquéreur doit toutefois être reconnu en tant qu’associé avec droit de vote par l’assemblée des associés.
3. L’assemblée des associés ne peut lui refuser la reconnaissance que si la société lui propose de lui reprendre ses parts sociales à leur valeur réelle au moment de la requête. L’offre peut être faite pour le propre compte de la société, pour le compte d’autres associés ou pour celui de tiers. Si l’acquéreur ne rejette pas l’offre de reprise de la société dans le délai d’un mois après qu’il a eu connaissance de la valeur réelle, l’offre est réputée acceptée.
4. La reconnaissance est réputée accordée si l’assemblée des associés ne la refuse pas dans les six mois suivant le dépôt de la demande.
Article 8 – Usufruit
1. La constitution contractuelle d’un usufruit sur une part sociale est exclue.
2. Lorsque l’usufruit sur une part sociale découle du droit successoral, les droits et obligations ci-après reviennent aux personnes suivantes:
- le droit de vote et les droits qui y sont attachés: à l’usufruitier conformément à l’art. 806b CO;
- l’attribution des dividendes: à l’usufruitier;
- le droit préférentiel de souscription de nouvelles parts sociales: à l’associé;
- le droit de préemption sur les parts sociales: à l’associé;
- le droit au produit de la liquidation: à l’associé;
- la remise du rapport de gestion: à l’associé et l’usufruitier;
- le droit aux renseignements et à la consultation: à l’associé et l’usufruitier;
- le devoir de fidélité: à l’associé et l’usufruitier;
- l’interdiction de faire concurrence: à l’associé et à l’usufruitier;
- la renonciation à l’élection d’un organe de révision: à l’associé et à l’usufruitier.
Article 9 – Droit de gage
1. La constitution d’un droit de gage sur une part sociale requiert l’approbation de l’assemblée des associés.
2. Celle-ci ne peut refuser son approbation que pour de justes motifs.
Droits et devoirs des associés
Article 10 – Devoir de fidélité et interdiction de faire concurrence
1. Les associés sont tenus à la sauvegarde du secret des affaires.
2. Les associés s’abstiennent de tout ce qui porte préjudice aux intérêts de la société. Ils ne peuvent en particulier gérer des affaires qui leur procureraient un avantage particulier et qui seraient préjudiciables au but de la société.
3. Les associés ne peuvent exercer d’activités qui font concurrence à la société.
4. Les associés peuvent, selon ce qui est prévu dans les statuts, exercer des activités qui violent le devoir de fidélité ou l’interdiction de faire concurrence.
Article 11 – Droits de préemption; procédure
1. Chaque associé dispose d’un droit de préemption sur les parts sociales des autres associés qu’il peut exercer aux conditions suivantes.
2. Lorsqu’un associé vend des parts sociales et qu’il déclenche ainsi un cas de préemption au sens de la loi, il est tenu de l’annoncer aux autres associés et aux gérants par courrier recommandé dans les 30 jours dès le cas de préemption.
3. Les titulaires du droit de préemption peuvent l’exercer dans un délai de 60 jours à compter de la réception de la communication du cas de préemption. Le droit s’exerce par un envoi recommandé aux gérants.
4. Le droit de préemption doit toujours s’exercer sur l’ensemble des parts sociales qui sont objet du cas de préemption. Lorsque plusieurs titulaires exercent leur droit de préemption, les parts sociales sont attribuées aux associés proportionnellement à leur participation au capital social.
5. A l’expiration du délai d’exercice du droit de préemption, les gérants doivent porter l’exercice du droit à la connaissance des associés dans les 10 jours par courrier recommandé. Lorsque le droit de préemption a été exercé, les parts sociales doivent être cédées aux associés qui l’ont fait valoir dans un délai de 60 jours à compter de l’expiration du délai d’exercice du droit de préemption, contre paiement intégral du prix de vente.
Article 12 – Droit de préemption; détermination de la valeur réelle
1. Le droit de préemption sur les parts sociales doit s’exercer à la valeur réelle des parts sociales au moment de la survenance du cas de préemption.
2. Si les intéressés ne peuvent s’entendre sur la valeur réelle dans les 30 jours à compter de la communication des gérants relative à l’exercice du droit de préemption, ils doivent faire part de leur prix aux gérants par écrit. A défaut d’accord, la valeur réelle est déterminée de manière définitive et contraignante pour tous les intéressés par un arbitre expert-réviseur agréé.
3. Si les intéressés ne trouvent pas d’accord sur la désignation de l’arbitre expert-réviseur agréé, celui-ci est désigné définitivement et sans appel par le président du Tribunal cantonal au siège de la société.
4. Avant de déterminer définitivement la valeur réelle, l’arbitre doit soumettre sa proposition et l’ensemble des annexes ainsi que les principes d’évaluation qu’il a retenus à tous les intéressés pour prise de position unique. Les intéressés doivent prendre position par écrit.
5. Les frais de la procédure d’évaluation sont pris en charge par les intéressés, proportionnellement à la différence entre leur proposition écrite au sens de l’alinéa 2 et le résultat de l’expertise.
6. Si le président du Tribunal cantonal n’accepte pas le mandat relatif à la désignation d’un arbitre expert-réviseur agréé, la valeur réelle est fixée par le tribunal ordinaire respectivement un tribunal arbitral.
Article 13 – Remise du rapport de gestion
1. Le rapport de gestion et le rapport de révision doivent être remis aux associés au plus tard 20 jours avant l’assemblée ordinaire des associés.
2. Les associés reçoivent le rapport de gestion après l’assemblée des associés dans la forme approuvée par cette dernière.
Organisation de la société
Assemblée générale
Article 14 – Attributions
1. L’assemblée des associés est l’organe suprême de la société.
2. L’assemblée générale a le droit intransmissible :
- de modifier les statuts;
- de nommer et révoquer les gérants;
- de nommer et révoquer les membres de l’organe de révision;
- d’approuver le rapport annuel et les comptes consolidés;
- d’approuver les comptes annuels et de déterminer l’emploi du bénéfice résultant du bilan, ainsi que de fixer les dividendes;
- de décider du remboursement des réserves issues du capital;
- de déterminer l’indemnité des gérants;
- de donner décharge aux gérants;
- d’approuver la cession de parts sociales ou de reconnaître un acquéreur en tant qu’associé ayant le droit de vote;
- d’approuver la constitution d’un droit de gage sur des parts sociales, lorsque les statuts le prévoient;
- de décider de l’exercice des droits statutaires de préférence, de préemption ou d’emption;
- d’autoriser les gérants à acquérir pour la société des parts sociales propres, ou d’approuver une telle acquisition;
- d’adopter un règlement relatif à l’obligation de fournir des prestations accessoires, lorsque les statuts y renvoient ;
- d’approuver les activités des gérants et des associés qui sont contraires au devoir de fidélité ou à l’interdiction de faire concurrence, pour autant que les statuts renoncent à l’exigence de l’approbation de tous les associés;
- de décider de requérir du tribunal l’exclusion d’un associé pour de justes motifs;
- de dissoudre la société;
- d’approuver les opérations des gérants que les statuts soumettent à son approbation;
- de prendre les décisions sur les objets que la loi ou les statuts lui réservent ou que les gérants lui soumettent.
Article 15 – Convocation
1. L’assemblée ordinaire des associés a lieu chaque année dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice annuel. Les assemblées extraordinaires des associés sont convoquées aussi souvent qu’il est nécessaire.
2. L’assemblée des associés est convoquée par les gérants et, au besoin, par l’organe de révision ou par le juge. Les liquidateurs ont également le droit de la convoquer.
3. Un ou plusieurs associés représentant ensemble au moins 10 pour-cent du capital social ou des voix peuvent aussi requérir la convocation d’une assemblée des associés. La convocation doit être requise par écrit en indiquant les objets de discussion et les propositions.
4. L’assemblée des associés est convoquée 20 jours au moins avant la date de la réunion par écrit (courrier, fax, email ou tout autre moyen de communication électronique). L’article 17 demeure réservé.
5. L’Assemblée générale peut également se tenir sur plusieurs sites (assemblée générale multisites) ou exclusivement sous forme électronique (assemblée générale virtuelle), même pour des décisions devant être prises en la forme authentique.
6. La gérance détermine les moyens techniques et/ou logiciels nécessaires à la tenue de l’Assemblée générale multisites ou virtuelle et en informe les participants dans la convocation.
7. Ces moyens techniques et/ou logiciels doivent garantir : 1) que l’identité des participants puisse être clairement établie ; 2) que les interventions soient retransmises électroniquement ; 3) que tout participant puisse faire des propositions et prendre part aux débats de manière effective ; 4) que le résultat des votes ne puisse pas être falsifié. Par ailleurs, ils doivent être aisément accessibles et utilisables par les associés. Les interventions sont retransmises en direct.
8. Si l’Assemblée générale multisites ou virtuelle ne se déroule pas régulièrement en raison de problèmes techniques auprès de la société, elle doit être convoquée à nouveau.
9. Les décisions prises avant la survenance des problèmes techniques restent valables.
10. Un représentant indépendant doit être désigné pour tout Assemblée générale multisites ou virtuelle, sauf si l’ensemble des associés y renonce.
Article 16 – Objet des délibérations
1. Sont mentionnés dans la convocation de l’assemblée des associés la date, l’heure, la forme et le lieu de l’assemblée, les objets portés à l’ordre du jour, ainsi que les propositions des gérants et d’éventuelles propositions des associés. Le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant indépendant.
2. Aucune décision ne peut être prise sur des objets qui n’ont pas été dûment portés à l’ordre du jour, à l’exception des propositions de convoquer une assemblée générale extraordinaire, d’institution d’un examen spécial ou de désignation d’un organe de révision.
3. Il n’est pas nécessaire d’annoncer à l’avance les propositions entrant dans le cadre des objets portés à l’ordre du jour ni les délibérations qui ne doivent pas être suivies d’un vote.
Article 17 – Décisions à des conditions facilitées
1. L’assemblée des associés peut être tenue sans observer les formes prévues pour sa convocation avec l’accord de tous les associés (assemblée universelle).
2. Aussi longtemps que les associés ou leur représentant sont présents, cette assemblée a le droit de délibérer et de statuer valablement sur tous les objets qui sont du ressort de l’assemblée des associés.
3. Les décisions de l’assemblée des associés peuvent aussi être prises par écrit, à moins qu’une discussion ne soit requise par un associé.
Article 18 – Présidence et procès-verbal
1. Le président des gérants dirige l’assemblée des associés. Il désigne le secrétaire et les scrutateurs, qui peuvent ne pas être associés.
2. Le procès-verbal mentionne :
- la date, l’heure de début et de fin, ainsi que la forme et le lieu de l’assemblée générale ;
- le nombre et la valeur nominale des parts sociales représentées par les associés;
- les décisions et le résultat des élections;
- les demandes de renseignements et les réponses données;
- les déclarations dont les associés demandent l’inscription.
- les problèmes techniques significatifs survenus durant l’assemblée générale.
3. Le procès-verbal est signé par la personne qui l’a rédigé et par le président de l’assemblée générale.
4. Les gérants remettent une copie du procès-verbal à chaque associé.
Article 19 – Représentation
1. Chaque associé peut représenter lui-même ses parts sociales à l’assemblée des associés ou les faire représenter par un tiers muni de pouvoirs écrits.
Article 20 – Droit de vote
1. Le droit de vote de chaque associé se détermine en fonction de la valeur nominale des parts sociales qu’il détient.
2. Chaque associé a droit à une voix au moins.
Article 21 – Décision
1. L’assemblée des associés prend ses décisions et procède aux élections à la majorité absolue des voix représentées, sous réserve des dispositions contraires de la loi où de l’alinéa 3 du présent article.
2. Le président de l’assemblée des associés a voix prépondérante.
3. Une décision de l’assemblée des associés recueillant au moins les deux tiers des voix représentées et la majorité absolue du capital social pour lequel le droit de vote peut être exercé est nécessaire pour :
- modifier le but social;
- introduire des parts sociales à droit de vote privilégié;
- rendre plus difficile, exclure ou faciliter le transfert de parts sociales;
- approuver la cession de parts sociales ou reconnaître un acquéreur en tant qu’associé ayant le droit de vote;
- augmenter le capital social;
- limiter ou supprimer le droit de souscription préférentiel;
- changer la monnaie dans laquelle le capital social est fixé;
- approuver les activités des gérants et des associés qui violent le devoir de fidélité ou la prohibition de faire concurrence;
- décider de requérir du tribunal l’exclusion d’un associé pour de justes motifs;
- transférer le siège de la société;
- introduire une clause d’arbitrage statutaire;
- dissoudre la société.
4. Les dispositions statutaires qui prévoient pour certaines décisions une plus forte majorité que celle prévue par la loi ne peuvent être adoptées, modifiées ou abrogées qu’à la majorité prévue.
Gestion
Article 22 – Election et révocation des gérants
1. La gestion et représentation de la société est assurée par un ou plusieurs membres (gérants).
2. Les gérants sont élus par l’assemblée des associés pour une durée d’une année. Une réélection est possible.
3. Seules des personnes physiques peuvent être désignées comme gérant. Elles n’ont pas besoin d’être associées.
4. L’assemblée des associés peut révoquer à tout moment un gérant qu’elle a nommé.
Article 23 – Organisation
Si la société a plusieurs gérants, l’assemblée des associés règle la présidence. Pour le surplus, les gérants s’organisent librement.
Article 24 – Attributions des gérants
1. Les gérants sont compétents pour toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à l’assemblée des associés par la loi ou les statuts.
2. Ils ont les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes :
- exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires;
- décider de l’organisation de la société dans le cadre de la loi et des statuts;
- fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier, pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société;
- exercer la surveillance sur les personnes chargées de parties de la gestion pour s’assurer notamment qu’elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données;
- établir le rapport de gestion;
- préparer l’assemblée des associés et exécuter ses décisions;
- déposer une demande de sursis concordataire et aviser le tribunal en cas de surendettement.
3. Les gérants ont le droit de nommer des directeurs, des fondés de procuration et des mandataires commerciaux.
4. Le président des gérants ou le gérant unique a les attributions suivantes :
- convoquer et diriger l’assemblée des associés;
- faire toutes les communications aux associés;
- s’assurer du dépôt des réquisitions nécessaires à l’office du Registre du Commerce.
Article 25 – Décision
1. Si la société a plusieurs gérants, ceux-ci prennent leurs décisions à la majorité des voix émises.
2. Le président a voix prépondérante.
3. Pour des décisions qui doivent être prises par acte authentique, la présence d’un seul gérant est suffisante.
4. Le président peut convoquer une séance de la gérance par téléphone ou par vidéoconférence ou par d’autres moyens électroniques, sauf si la majorité des membres demande une délibération avec une présence physique, à condition que les membres présents via téléphone, vidéo ou autres moyens électroniques puissent être identifiés sans doute. Les décisions prises durant une conférence téléphonique ou vidéoconférence ou par des moyens électroniques suivent les règles applicables aux décisions prises dans le cadre d’une séance.
Les dispositions relatives à la tenue de l’Assemblée générale sur plusieurs sites (assemblée générale multisites) ou sous forme électronique (assemblée générale virtuelle), sont applicables à la Gérance par analogie.
Article 26 – Devoirs de diligence et de fidélité
1. Les gérants ainsi que les tiers chargés de la gestion exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire.
2. Ils veillent fidèlement aux intérêts de la société et sont tenus à la sauvegarde du secret des affaires.
3. Ils s’abstiennent de tout ce qui porte préjudice à la société. Ils ne peuvent en particulier gérer des affaires qui leur procureraient un avantage particulier et qui seraient préjudiciables au but de la société.
Article 27 – Libération de l’interdiction de faire concurrence
Les gérants ainsi que les tiers chargés de la gestion peuvent faire concurrence à la société aux conditions de l’article 21 alinéa 3 des présents statuts.
Article 28 – Égalité de traitement
Les gérants ainsi que les tiers chargés de la gestion traitent de la même manière les associés qui se trouvent dans la même situation.
Article 29 – Représentation
1. L’assemblée des associés détermine le mode de représentation des gérants.
2. Un gérant au moins doit avoir qualité pour représenter la société.
3. La société doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit être un gérant ou un directeur. Elle doit avoir accès au registre des parts sociales et à la liste des ayants droit économiques.
4. Les gérants peuvent régler les détails de la représentation de la société par les directeurs, les fondés de procuration et les mandataires commerciaux par voie de règlement.
Organe de révision
Article 30 – Révision
1. L’assemblée des associés élit un organe de révision.
2. Elle peut renoncer à l’élection d’un organe de révision lorsque :
- la société n’est pas assujettie au contrôle ordinaire;
- l’ensemble des associés y consent; et
- l’effectif de la société ne dépasse pas 10 emplois à plein temps en moyenne annuelle.
3. Lorsque les associés ont renoncé au contrôle restreint, cette renonciation est également valable les années qui suivent. Chaque associé a toutefois le droit d’exiger un contrôle restreint et l’élection d’un organe de révision au plus tard 10 jours avant l’assemblée des associés. Dans ce cas, l’assemblée des associés ne peut prendre les décisions conformément à l’art. 14 al. 2 chi. 4 et 5 qu’une fois que le rapport de révision est disponible.
Article 31 – Exigences relatives à l’organe de révision
1. Sont éligibles comme organe de révision une ou plusieurs personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés de personnes.
2. L’organe de révision doit avoir en Suisse son domicile, son siège ou une succursale inscrite au Registre du Commerce. Lorsque la société a plusieurs organes de révision, l’un au moins doit satisfaire à cette exigence.
3. Lorsque la société est tenue de soumettre ses comptes annuels au contrôle ordinaire d’un organe de révision en vertu de :
- l’art. 727 al. 1 chi. 2 ou chi. 3 en relation avec l’art. 818 al. 1 CO;
- l’art. 727 al. 2 CO en relation avec l’art. 818 al. 1 CO;
- l’art. 818 al. 2 CO, ou
- l’art. 825a al. 4 CO,
L’assemblée des associés élit un expert-réviseur agréé au sens de la loi fédérale sur la surveillance des réviseurs du 16 décembre 2005 comme organe de révision.
4. Lorsque la société est tenue de soumettre ses comptes annuels au contrôle restreint d’un organe de révision, l’assemblée des associés élit un réviseur agréé au sens de la loi fédérale sur la surveillance des réviseurs du 16 décembre 2005 comme organe de révision. La renonciation à l’élection d’un organe de révision en vertu de l’art. 30 demeure réservée.
5. L’organe de révision doit être indépendant au sens de l’art. 728, respectivement 729 CO.
6. L’organe de révision est élu pour une durée d’un exercice. Son mandat prend fin avec l’approbation des derniers comptes annuels. Il peut être reconduit dans ses fonctions.
7. L’assemblée générale ne peut révoquer l’organe de révision que pour de justes motifs.
Établissement des comptes
Article 32 – Exercice social
L’exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.
Article 33 – Comptes annuels
1. Les comptes annuels se composent du bilan, du compte de résultat et de l’annexe.
2. Ils sont établis conformément aux règles du Code des obligations, en particulier aux articles 957ss, ainsi qu’en respect des principes généraux régissant l’établissement régulier des comptes.
Article 34 – Réserves et attribution des dividendes
1. Le dividende ne peut être fixé qu’après que les affectations aux réserves légales et statutaires ont été opérées conformément à la loi et aux statuts.
2. L’assemblée des associés peut disposer du bénéfice résultant du bilan à sa guise dans le cadre des exigences légales.
3. Des dividendes ne peuvent être prélevés que sur le bénéfice résultant du bilan et sur les réserves constituées à cet effet.
4. Les dividendes sont fixés proportionnellement à la valeur nominale des parts sociales de chaque associé.
5. La Gérance pourra aussi décider, sur la base de comptes intermédiaires, éventuellement vérifiés en amont par l’organe de révision, de verser un dividende intermédiaire.
Sortie
Article 35
1. Chaque associé a le droit de sortir de la société aux conditions suivantes :
- il respecte un délai de congé de six mois pour la fin d’un exercice social;
- la société dispose, au moment de la reprise, de fonds propres disponibles à concurrence des moyens nécessaires pour acquérir les parts sociales de l’associé sortant à leur valeur réelle; et
- la société ne franchit pas la limite maximale de 35 % de parts sociales propres lors de la reprise.
2. Les moyens nécessaires doivent couvrir à la fois la reprise des parts sociales et la constitution des réserves correspondantes conformément au CO (art. 659a al. 2 en relation avec l’art. 783 al. 4 CO).
3. Cette disposition ne peut être modifiée ou abrogée qu’avec le consentement de tous les associés.
4. Chaque associé peut requérir du juge l’autorisation de sortir de la société pour de justes motifs.
Dissolution et liquidation
Article 36
1. L’assemblée des associés peut décider de dissoudre la société. La décision doit faire l’objet d’un acte authentique.
2. La liquidation a lieu par les soins des gérants, à moins que l’assemblée des associés ne désigne d’autres liquidateurs. La liquidation s’opère conformément aux articles 742 ss CO en relation avec l’art. 821a et l’art. 826 CO.
3. Après paiement des dettes, l’actif de la société dissoute est réparti entre les associés au prorata de leurs versements.
Communications et publications
Article 37
1. Les communications de la société aux associés s’opèrent par écrit (courrier, fax, email ou tout autre moyen de communication électronique).
2. L’organe de publication de la société est la Feuille Officielle Suisse du Commerce (FOSC).
For
Article 38
Toutes les contestations qui pourront s’élever pendant la durée de la société ou sa liquidation, soit entre les associés et la société ou ses gérants et contrôleurs, soit entre les associés eux-mêmes, en raison des affaires de la société, seront soumises aux tribunaux du canton du siège de la société, sous réserve du recours au Tribunal Fédéral.
Conclusion
La rédaction des statuts pour une SARL en Suisse revêt une importance capitale dans le processus de création d’entreprise. Les erreurs dans la rédaction des statuts peuvent entraîner des conséquences juridiques graves.
Ces documents définissent les règles de jeu, la structure de gouvernance et les responsabilités des associés, jouant ainsi un rôle essentiel dans la stabilité et la réussite de votre société d’où la nécessité d’une grande prudence lors de leur rédaction.
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