Vous souhaitez reprendre une société sans activité déjà existante plutôt que d’en créer une nouvelle ? L’idée peut sembler séduisante : gagner du temps, éviter les formalités de constitution et récupérer une entité déjà inscrite au Registre du commerce.
Pourtant, cette pratique d’achat d’une coquille vide, connue également sous le nom de « vente de manteau d’actions », est considérée comme illicite par le droit suisse. Elle était déjà sanctionnée par la jurisprudence du Tribunal fédéral depuis des décennies, et depuis le 1er janvier 2025, elle est formellement interdite par le Code des obligations.
Voici tout ce que vous devez savoir sur cette pratique, ses conséquences juridiques, fiscales et les contrôles renforcés du Registre du commerce.
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Qu’est-ce qu’une coquille vide, un manteau d’actions ?
Un « manteau d’actions » (en allemand : Aktienmantel) désigne une société de capitaux, typiquement une SA ou une Sàrl, qui n’exerce plus aucune activité économique réelle. On parle aussi de « coquille vide ». Concrètement, il s’agit d’une entité juridique qui a cessé son activité commerciale, dont les actifs sont constitués exclusivement de biens facilement réalisables (liquidités, créances) ou de quelques actifs non liquides, et qui est objectivement considérée comme économiquement liquidée.
La doctrine suisse définit précisément ce concept. Selon Montavon (Droit suisse de la SA, Lausanne 2004, § 50, ch. III/1) et Böckli (Schweizer Aktienrecht, 2004, § 17 no 81), la vente d’un manteau d’actions se caractérise par le transfert des droits de participation (actions ou parts sociales) d’une société qui apparaît objectivement comme économiquement liquidée.
Pourquoi certains entrepreneurs cherchent-ils à acheter un manteau d’actions ?
La motivation est généralement d’ordre pratique et financier. L’acquéreur espère économiser les frais de constitution d’une nouvelle société (frais notariaux, émoluments du Registre du commerce, droit de timbre d’émission), bénéficier du report de pertes accumulées par la société pour réduire sa charge fiscale future, et gagner du temps en évitant le processus de création d’une nouvelle entité juridique.
Le schéma classique est le suivant : un entrepreneur rachète les actions d’une société inactive, puis procède à une série de modifications au Registre du commerce, comme le changement de raison sociale, de but social, la modification du siège et des organes dirigeants, afin de transformer cette coquille vide en une « nouvelle » société.
En réalité, il s’agit d’un contournement des règles relatives à la constitution et à la liquidation des sociétés, et c’est précisément ce que la loi interdit.
Le cadre légal : une interdiction désormais ancrée dans le Code des obligations
L’interdiction de la vente de manteaux d’actions en Suisse repose sur deux bases principales : la jurisprudence du Tribunal fédéral et les nouvelles dispositions du Code des obligations.
La jurisprudence historique du Tribunal fédéral
Bien avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales, le Tribunal fédéral avait déjà clairement sanctionné la vente de manteaux d’actions. Plusieurs arrêts fondamentaux ont posé les bases de cette interdiction. L’ATF 123 III 473 (SJ 1990, p. 108) a qualifié ce type de transaction d’illicite et de nulle, considérant qu’il s’agit d’un moyen d’éluder les prescriptions légales relatives à la fondation de sociétés.
Les ATF 80 I 60 et ATF 64 I 361 avaient également déjà établi que le Préposé au Registre du commerce ne pouvait pas inscrire les modifications requises lorsqu’il avait connaissance d’un tel procédé (ATF 67 I 36). Cette position a été confirmée par la doctrine, notamment par Forstmoser, Meier-Hayoz et Nobel (Schweizerisches Aktienrecht, 1996, § 56 no 168).
Les nouveaux articles 684a et 787a CO (entrée en vigueur le 1er janvier 2025)
Suite à l’initiative parlementaire 19.438 « Nullité du transfert d’un manteau d’actions », le législateur suisse a décidé de codifier cette jurisprudence dans le Code des obligations. Depuis le 1er janvier 2025, deux nouveaux articles sont entrés en vigueur.
L’article 684a CO s’applique aux sociétés anonymes (SA). Il prévoit la nullité du transfert d’actions d’une société qui n’a plus d’activité réelle, lorsque ce transfert vise à contourner les règles relatives à la constitution ou à la liquidation de la société.
L’article 787a CO prévoit une disposition équivalente pour les sociétés à responsabilité limitée (Sàrl), concernant le transfert de parts sociales dans les mêmes conditions.
Ces dispositions ne font que consacrer formellement dans la loi ce que la jurisprudence imposait déjà depuis des décennies. Leur intérêt réside toutefois dans la clarté et la sécurité juridique qu’elles apportent : la nullité du transfert est désormais explicitement prévue par la loi, ce qui renforce considérablement la base légale pour les offices du Registre du commerce et les autorités fiscales.
Ces articles ont été introduits dans le cadre plus large des mesures contre les faillites frauduleuses, un fléau qui touche particulièrement certains secteurs économiques en Suisse. Le rachat de coquilles vides servait en effet régulièrement de véhicule pour des montages destinés à échapper aux créanciers ou à créer une concurrence déloyale.
Le rôle renforcé du Registre du commerce
Le Registre du commerce joue aujourd’hui un rôle central dans la détection des transferts illicites de sociétés inactives. Son contrôle s’est progressivement renforcé, avec des conséquences concrètes pour les opérations suspectes.
Un contrôle de plus en plus strict
Ces dernières années, les offices cantonaux du Registre du commerce ont considérablement renforcé leurs contrôles en matière de transferts de sociétés inactives. Lorsqu’un office reçoit une réquisition d’inscription qui cumule plusieurs modifications simultanées, comme le changement de raison sociale, de but, de siège, remplacement de l’ensemble des organes, il est alerté sur la possibilité d’un transfert de manteau d’actions.
Dans ce cas, conformément à l’article 65a de l’Ordonnance sur le registre du commerce (ORC), l’office peut exiger la production de pièces justificatives supplémentaires. Il demande généralement une copie simple, signée par le gérant en place au moment de la clôture, des comptes annuels (bilan et compte de résultat) clôturés au 31 décembre de l’exercice précédent. L’objectif est de vérifier que la société exerce encore une activité réelle et qu’il ne s’agit pas d’un simple transfert de coquille vide.
La mise en suspens de la réquisition
Si l’examen des documents révèle des indices de vente de manteau d’actions, l’office du Registre du commerce peut mettre la réquisition en suspens. Cela signifie concrètement que les modifications demandées ne seront pas inscrites tant que l’office n’aura pas été convaincu de la légitimité de l’opération. Ce blocage peut avoir des conséquences pratiques très lourdes pour l’acquéreur, qui se retrouve avec une société dont il ne peut pas modifier les données d’inscription.
Les indices qui éveillent la suspicion de l’office sont notamment le changement simultané de la quasi-totalité des éléments caractéristiques de la société (nom, but, siège, organes), l’absence d’activité apparente de la société depuis plusieurs années, et des comptes annuels qui révèlent une société sans chiffre d’affaires ni actifs opérationnels significatifs.
Les limites du pouvoir de contrôle
Il faut toutefois nuancer : le pouvoir d’examen des offices du Registre du commerce reste limité aux violations manifestes des dispositions d’ordre public. Un refus d’inscription ne peut pas se fonder sur de simples soupçons. L’office doit disposer d’éléments concrets montrant que le transfert contourne les règles de constitution ou de liquidation. Cela dit, dans la pratique, les offices sont devenus beaucoup plus vigilants et n’hésitent plus à demander des justificatifs détaillés.
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Les conséquences fiscales de la vente d’un manteau d’actions
Au-delà des conséquences juridiques, la vente d’un manteau d’actions entraîne des conséquences fiscales très lourdes. L’administration fiscale traite en effet l’opération comme s’il y avait eu une liquidation de la société suivie d’une nouvelle fondation. C’est ce qu’on appelle la « liquidation de fait ».
L’impôt anticipé
La liquidation de fait implique que les réserves de la société sont considérées comme distribuées aux actionnaires. Cela déclenche l’assujettissement à l’impôt anticipé de 35 % sur l’excédent de liquidation (conformément à la Loi fédérale sur l’impôt anticipé, LIA).
La société vendue est tenue de déclarer et de verser cet impôt à l’Administration fédérale des contributions (AFC). Pour l’actionnaire vendeur, le remboursement de l’impôt anticipé peut être refusé en cas de transaction jugée abusive.
Le droit de timbre d’émission
Puisque l’opération est fiscalement assimilée à une liquidation suivie d’une nouvelle fondation, l’acquéreur peut être redevable du droit de timbre d’émission sur le capital de la « nouvelle » société. Le taux de ce droit de timbre est de 1 % sur le capital libéré dépassant un million de francs (art. 5 et 6 de la Loi fédérale sur les droits de timbre, LT). Il s’agit d’un coût supplémentaire que l’acquéreur n’avait probablement pas anticipé.
La perte du report de pertes
L’un des principaux attraits de l’achat d’un manteau d’actions est souvent la possibilité de « récupérer » les pertes accumulées par la société pour réduire l’impôt sur le bénéfice futur. Or, cette stratégie est vouée à l’échec. En cas de vente d’un manteau d’actions, l’administration fiscale considère qu’il y a un changement de sujet fiscal. La conséquence directe est que le report des pertes des années précédentes est exclu. L’acquéreur ne pourra donc pas déduire les pertes préexistantes de ses bénéfices futurs (art. 67 LIFD).
L’imposition du vendeur
Pour le vendeur personne physique, si le prix de vente excède la valeur nominale des actions, la différence peut être requalifiée en rendement de la fortune mobilière imposable, plutôt qu’en gain en capital exonéré. En effet, dans le contexte d’une liquidation de fait, les règles habituelles d’exonération des gains en capital privé (art. 16 al. 3 LIFD) ne s’appliquent plus de la même manière. La plus-value est alors traitée comme un rendement de liquidation imposable au titre de l’impôt sur le revenu.
Les conséquences concrètes pour les parties
La vente d’un manteau d’actions peut entraîner des conséquences importantes pour les deux parties. L’acquéreur comme le vendeur s’exposent à des risques juridiques, fiscaux et pratiques qu’il ne faut pas sous-estimer.
Pour l’acquéreur
L’acquéreur d’une coquille vide s’expose à des risques importants. La nullité du transfert signifie que l’acquéreur n’est juridiquement pas propriétaire des actions ou parts sociales acquises. Il ne dispose d’aucun droit de vote et ne peut pas valablement exercer les droits d’actionnaire.
Le Registre du commerce refusera d’inscrire les modifications demandées, ce qui rend l’utilisation de la société pratiquement impossible. De plus, il devra s’acquitter du droit de timbre d’émission s’il décide finalement de fonder une nouvelle société.
Pour le vendeur
Le vendeur n’est pas épargné. Même si la vente d’une société économiquement liquidée avec un report de pertes n’a en principe pas de conséquences fiscales directes, le vendeur reste exposé à l’impôt anticipé sur l’excédent de liquidation.
Par ailleurs, si la nullité du transfert est invoquée, le vendeur pourrait être contraint de restituer le prix de vente et de reprendre les obligations liées à la société.
Les alternatives légales à la vente de manteau d’actions
Plutôt que de racheter une société inactive, les entrepreneurs disposent de plusieurs solutions parfaitement légales.
La création d’une nouvelle société reste la voie royale. Les frais de constitution d’une SA ou d’une Sàrl en Suisse sont relativement modestes et prévisibles. Le processus est bien rodé et peut être réalisé en quelques jours avec l’aide d’une fiduciaire.
La liquidation propre de la société inactive est la seule option conforme au droit pour le détenteur d’une coquille vide. La procédure de dissolution et de liquidation est prévue aux articles 736 ss CO pour la SA et 821 ss CO pour la Sàrl. Elle implique la réalisation des actifs, le paiement des dettes, l’appel aux créanciers par publication dans la FOSC, puis la distribution du solde de liquidation aux actionnaires.
Enfin, le rachat d’une société encore active est bien entendu légal, pour autant que la société rachetée exerce encore une activité économique réelle. Il ne s’agit alors pas d’un transfert de manteau d’actions, mais d’une véritable acquisition d’entreprise.
Conclusion
Acheter ou vendre une coquille vide est une pratique qui a longtemps sévi en Suisse, mais qui est aujourd’hui plus strictement encadrée que jamais.
Si vous envisagez de lancer une activité entrepreneuriale, la création d’une nouvelle société reste la voie la plus sûre, la plus transparente et, à long terme, la plus économique. Les frais de constitution d’une SA ou d’une Sàrl en Suisse sont modestes au regard des risques juridiques et fiscaux liés au rachat d’une coquille vide.
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Qu’est-ce qu’un manteau d’actions exactement ?
Un manteau d’actions désigne une société de capitaux (SA ou Sàrl) qui n’exerce plus d’activité économique et qui est objectivement considérée comme économiquement liquidée. Ses actifs sont essentiellement constitués de liquidités ou de biens facilement réalisables. La « vente du manteau » consiste à transférer les droits de participation de cette société à un tiers, dans le but de la réactiver sous une forme différente.
L'achat ou la vente d’une coquille vide est-elle légale en Suisse ?
Non. Depuis le 1er janvier 2025, les articles 684a CO (pour les SA) et 787a CO (pour les Sàrl) interdisent expressément ce type de transfert, sous peine de nullité. Avant cette date, la pratique était déjà considérée comme illicite par le Tribunal fédéral, qui la qualifiait d’abus de droit visant à éluder les prescriptions légales de constitution et de liquidation des sociétés.
Quelles sont les conséquences fiscales d'une vente de manteau d'actions ?
L’administration fiscale traite l’opération comme une liquidation de fait suivie d’une nouvelle fondation. Cela entraîne l’impôt anticipé de 35 % sur l’excédent de liquidation, le droit de timbre d’émission sur le capital de la nouvelle entité, et la perte du report des pertes antérieures pour l’acquéreur.
Le Registre du commerce peut-il refuser l’inscription ?
Oui. Si l’office du Registre du commerce constate des indices d’un transfert de manteau d’actions, il peut mettre la réquisition en suspens et exiger des pièces justificatives supplémentaires, notamment les comptes annuels signés (art. 65a ORC). Si les éléments confirmés révèlent un transfert illicite, l’inscription sera refusée.
Peut-on récupérer les pertes accumulées en rachetant un manteau d’actions ?
Non. C’est même l’un des pièges les plus courants. L’administration fiscale considère qu’il y a changement de sujet fiscal lors de la vente d’un manteau d’actions. Le report des pertes des exercices antérieurs est donc exclu conformément à l’article 67 LIFD. L’acquéreur ne pourra pas utiliser les pertes préexistantes pour réduire ses bénéfices imposables.
Quelle est la différence entre une vente de manteau d’actions et une acquisition d’entreprise ?
La différence fondamentale réside dans l’existence d’une activité économique réelle. Racheter une société qui exerce encore une véritable activité commerciale, avec des clients, des contrats et des employés, constitue une acquisition d’entreprise légitime. En revanche, racheter une société sans activité, sans actifs opérationnels, dans le seul but d’utiliser sa structure juridique, constitue un transfert de manteau d’actions illicite.
Que risque-t-on en cas de vente d’un manteau d’actions ?
Le transfert est nul de plein droit. L’acquéreur n’est pas propriétaire des actions, le Registre du commerce refusera les inscriptions, et des conséquences fiscales lourdes (impôt anticipé, droit de timbre, perte du report de pertes) seront appliquées. Dans les cas les plus graves, impliquant des intentions frauduleuses, des poursuites pénales pour faillite frauduleuse ou gestion déloyale ne sont pas exclues.